Successions et donations

QUESTIONS / RÉPONSES​

1. Comment planifier ma succession ?

Il existe diverses approches pour planifier sa succession :

La première consiste à ne rien entreprendre. En effet, le Code civil prévoit des règles de répartition des biens d’une personne qui n’aurait pas pris les mesures nécessaires pour organiser sa succession. Par exemple, si un mari décède en laissant une épouse et deux enfants, le Code stipule que la répartition se fera ainsi : la moitié de la succession reviendra à l’épouse, tandis qu’un quart sera attribué à chaque enfant.

Si vous souhaitez réellement prendre en main la planification de votre succession et décider du tri de votre patrimoine, vous avez la possibilité de prendre des dispositions post mortem. Cela peut se faire en rédigeant un testament, un acte unilatéral, ou en concluant un pacte successoral, une convention établie entre les personnes impliquées dans la succession (par exemple, entre les membres de la famille). Il est important de noter que ces dispositions post mortem, comme leur nom l’indiquent, n’entreront en vigueur qu’au décès de la personne.

En revanche, si vous souhaitez garantir dès votre vivant la répartition de certains de vos biens, notamment pour éviter les conflits entre vos héritiers, alors vous devrez envisager de faire des donations. C’est précisément l’objet de la discussion d’aujourd’hui.

2. Quelles étapes devrais-je suivre pour planifier ma succession immobilière de manière efficace ?

Planifier votre succession immobilière en Suisse romande demande une approche méthodique :

  • Évaluation de la situation : Faites un inventaire complet de votre patrimoine, y compris vos biens immobiliers.

  • Consultez un professionnel de l’immobilier : Engagez un expert pour évaluer l’état de vos biens, leur potentiel de vente ou de localisation, et les coûts associés.

  • Formez un pacte successoral : Si nécessaire, créez un pacte successoral pour définir clairement les règles de partage de vos biens entre les héritiers.

  • Anticipez les impôts : Prenez en compte la fiscalité cantonale, notamment à Genève, pour minimiser les impôts sur les successions et les donations.

3. Quels sont les avantages d'une donation ?

Contrairement au testament et au pacte successoral, la donation produit des effets dès la signature du contrat. En d’autres termes, elle permet au propriétaire actuel d’un bien (le donateur) de le transférer immédiatement à la personne ou aux personnes qu’il a choisies (les donataires) de son vivant. Par exemple, si je souhaite que mon fils devienne propriétaire de ma maison dès aujourd’hui, je peux lui faire une donation. En revanche, si j’opte pour un testament ou un pacte successoral, il devra attendre mon décès pour pouvoir en bénéficier.

 

Il est important de noter que la donation est un contrat et non un acte unilatéral, comme on pourrait le penser. Cela signifie que le donateur et le donataire doivent tous deux convenir des modalités de la donation. De plus, si le bien donné est un bien immobilier (comme une maison), le contrat doit être authentique, c’est-à-dire qu’il doit être notarié. Si le bien donné est un bien meuble (tel que de l’argent, un tableau, des titres, etc.), il n’y a pas d’exigence légale quant à la forme du contrat. Cependant, par souci de clarté et de preuve, il est recommandé de rédiger un contrat écrit pour éviter tout litige futur. Il est essentiel de souligner que, en cas de doute, la donation ne sera pas présumée, et il faudra prouver que le donateur avait réellement l’intention de faire don du bien. Dans de nombreux cas,

 

Le don peut offrir des avantages significatifs sur les plans familial, fiscal et économique.

Sur le plan familial, elle permet notamment :

  • De maintenir les biens au sein de la famille, entraînera ainsi le partage judiciaire et la vente forcée à des tiers en cas de désaccord entre les héritiers.

  • De répartir les biens en fonction des besoins spécifiques des enfants, tels que l’attribution d’une résidence à celui qui l’occupe, ou la transmission d’une entreprise agricole, commerciale ou artisanale à celui qui l’exploite.

  • De garantir aux parents un niveau de ressources suffisant en réservant l’usufruit ou en prévoyant le versement d’une rente viagère.

 

Sur le plan fiscal, il est à noter que depuis le 1er janvier de cette année, les dons sont exonérées d’impôt jusqu’à concours de CHF 50’000.- par année et par bénéficiaire en ligne directe descendante. Dans la grande majorité des cas, les dons financiers sont donc exemptés de toute imposition. En ce qui concerne les biens immobiliers, l’imposition sera généralement la même, que le transfert se fera par donation ou par succession, car les barèmes fiscaux sont les mêmes. Toutefois, un bien immobilier d’une valeur inférieure à CHF 250’000.- peut être exonéré de l’impôt sur les successions, mais pas de l’impôt sur les donations.

 

Sur le plan économique, la donation permet de maintenir le patrimoine de la famille dans sa structure existante. Cela englobe la continuité des entreprises familiales, la préservation des propriétés familiales, et bien d’autres éléments.

 

En particulier, lorsque les donataires sont également les futurs héritiers, la donation permet de régler immédiatement la succession, entraînant ainsi d’éventuelles questions ou difficultés concernant la répartition des biens après le décès. En effet, sans donation, le règlement de la succession peut s’avérer complexe, voire catastrophique. Laisser aux enfants le soin de régler le partage après le décès peut entraîner des blocages (notamment en présence de mineurs ou de désaccords entre les héritiers) et finir par un litige judiciaire. Le dénouement le plus fréquent de ces litiges est la vente forcée des biens, ce qui n’est généralement pas conforme aux souhaits du défunt ni de ses héritiers.

 

Enfin, choisir de faire une donation plutôt que d’attendre la succession permet de prendre immédiatement en charge les frais liés au transfert de propriété, résolvant ainsi cette question de manière définitive.

4. Quels sont les inconvénients d'une donation ?

C’est une question cruciale à prendre en considération.

Si l’on néglige la donation précédente, le donateur pourrait se retrouver confronté à des implications importantes lorsqu’il demande des prestations d’assistance de l’État, notamment dans le cas fréquent où une personne ne peut plus couvrir les frais de sa maison de retraite médicale (EMS).

En effet, la législation fédérale sur les prestations complémentaires (PC) AVS/AI stipule que « les ressources et la part de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi font partie du revenu déterminant ». Autrement dit, le calcul du droit aux PC AVS/AI suppose que le résident qui a fait don de sa maison ou d’une partie de son capital en soit toujours le propriétaire.

De plus, la jurisprudence a confirmé à plusieurs reprises que les donations peuvent être prises en compte quelle que soit leur date. La règle limitant la prise en compte des dons aux cinq dernières années avant la demande de PC AVS/AI a d’ailleurs été supprimée. Le calcul pour déterminer l’admissibilité à une aide est assez complexe. Cependant, il est important de noter que tout désaisissement depuis le 1er janvier 1990 donne lieu à une déduction de CHF 10’000.- par an.

Par exemple, si un résident en EMS demande des PC AVS/AI en 2002 et qu’il a donné sa maison en 1991, la maison aura été déduite de CHF 100’000.- (la valeur de la maison reste visible au 1er janvier 1992 ; puis au 1er janvier de chaque année, une déduction de CHF 10’000.- est appliquée).

De plus, les PC AVS/AI déduisent de la valeur de la maison les éventuels usufruits capitalisés, droits d’habitation, et autres dettes hypothécaires que le donataire aurait pris en charge au moment de la donation.

La prise en compte d’une donation par les PC peut priver le résident de tout ou partie des PC. Si ses autres ressources ne sont pas suffisantes pour couvrir le coût de la pension, l’EMS peut naturellement se tourner vers le donataire, en particulier s’il s’agit de son ou ses enfants : le donateur de la maison devra alors assumer le déficit de pension dû à la prise en compte de cette donation. C’est à ce stade que le cadeau devient problématique (dans certains cas exceptionnels, la LAPREHMS peut intervenir en remboursant tout ou partie du déficit de pension à la place du donataire). Si aucune entente n’est possible ni avec la LAPREHMS ni avec l’EMS (qui n’a pas essentiellement intéressé à intenter des poursuites contre son résident), il reste deux approches juridiques possibles :

  1. Si la donation a retenue aux enfants ou petits-enfants (ce qui est le cas dans la grande majorité des situations), ces derniers sont soumis au principe de l’obligation d’assistance entre parents (articles 328 et 329 du Code civil), en fonction de leurs ressources et de leur degré de parenté. Dans ce cas, le parent dans le besoin doit éventuellement engager une action alimentaire contre le ou les donataires.

  2. Dans de rares cas où les bénéficiaires de la donation ne font pas partie de la famille soumise à l’obligation d’assistance, l’EMS peut invoquer la révocation de la donation (articles 285 et suivants de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite, LP).

Pour donner un exemple concret : il ya exactement 11 ans, alors que mon mari était déjà décédé, j’ai fait don de ma villa (d’une valeur de CHF 750’000.- et grevée d’une hypothèque de CHF 150′ 000.-) à mon fils unique. Ces dernières années, ma santé s’est brusquement détériorée, et j’ai été contrainte d’entrer en établissement médico-social (EMS) il ya deux ans. Mes charges étant depuis lors supérieures à mes revenus, ma fortune a fondu comme neige au soleil, et je ne suis plus en mesure de payer ma pension. Le directeur de l’EMS m’a laissé entendre que mon fils pourrait être tenu responsable de mes dettes envers l’EMS. Je suppose qu’il est plaisante !

Malheureusement, ce n’est pas le cas… En supposant que vous seriez en mesure de payer la pension de l’EMS si vous n’aviez pas fait don de votre maison, votre fils pourrait effectivement être tenu de couvrir votre déficit, quel que soit le moment où le don a été effectué. Et cela pourrait représenter une somme importante ! Pour calculer le montant que votre fils pourrait devoir payer dans le canton de Vaud, il devrait prendre en compte la valeur marchande de la maison, déduire le montant de la dette hypothécaire éventuelle prise en charge par votre fils, et soustraire CHF 10’000. – par an depuis l’année suivant la donation. Dans votre cas, votre fils pourrait devoir couvrir les frais de l’EMS jusqu’à concurrence de CHF 490’000.- (750’000-150’000-110’000).

5. Une donation modifie-t-elle la répartition de l'héritage ?

Cette question revêt une importance capitale.

 

Si nous négligeons la donation antérieure, l’enfant qui a reçu la maison serait clairement avantagé. Cependant, en prenant ce don en compte, la part de l’enfant bénéficiaire de la donation est réduite de la valeur de la maison. En conséquence, l’autre enfant recevra une part plus substantielle des fonds bancaires. Cet exemple illustre parfaitement l’importance de décider si la donation antérieure doit être prise en compte ou non, ce qui, sur le plan juridique, est appelé l’obligation ou la dispense de rapport. C’est au donateur de déterminer si la donation doit être sujette à rapport, c’est-à-dire si elle doit être considérée dans la succession.

 

On utilise parfois l’expression “don par avancement d’heurerie”. Si le donateur déclare qu’il souhaite que la donation ne soit pas soumise au rapport, on dit qu’elle est accordée en “préciput” ou “hors part” (il convient de noter que le donateur peut lui-même fixer le montant pour lequel le rapport doit s’appliquer dans sa succession. À défaut, le Code civil prévoit que la valeur au moment du décès est déterminante pour le calcul du rapport). Une telle disposition dispense donc cet héritier de l’obligation de rapport dans la succession du donateur, ce qui le favorise considérablement. Cette faculté doit être exercée avec prudence et discernement. Toutefois, la loi protège les autres héritiers défavorisés en leur permettant, s’ils sont des héritiers réservataires (tels que les descendants ou les conjoints), de contraindre l’héritier avantagé à réduire sa part dans la mesure où elle excède la réserve légale protégée. Cela correspond à ce que le Code civil appelle l'”action en réduction”.

6. En quoi un pacte successoral peut-il être intéressant pour moi ?

Bien sûr, mais il y a un élément à prendre en considération…

 

… Si vous choisissez de léguer la totalité de votre patrimoine à votre amie, vos enfants ne comportent pas leur part minimale de la succession, appelée “réserve” (qui s’élève à CHF 37’500.- chacun dans votre cas). Dans ce scénario, ils auraient la possibilité de contester le testament et d’émettre une action en justice contre le conjoint survivant pour obtenir leur part.

 

Ce qui ne serait pas possible si vous avez pris l’une des deux mesures suivantes devant un notaire…

 

… La première consiste à établir un pacte successeur désignant le conjoint survivant comme unique bénéficiaire. Cette option nécessite le consentement formel de vos enfants, qui doivent expressément renoncer à leur réserve et signer le pacte successeur.

 

… La seconde option est de conclure un contrat de mariage modificatif de la participation aux acquêts, prévoyant que l’intégralité des gains reviendra au conjoint survivant. Dans ce cas, la signature des enfants n’est pas requise, car ils ne renoncent pas à leur réserve. Cependant, si la succession bancaire du défunt ne comporte plus aucun bien (contrairement à la moitié du compte qui aurait été incluse sans la conclusion de ce contrat de mariage), les enfants n’hériteront qu’au décès du deuxième conjoint.

 

En général, si vous avez de bonnes relations avec vos enfants, la solution du pacte successoral est à privilégier. En revanche, le contrat de mariage est la seule alternative lorsque vous ne pouvez pas obtenir leur accord (ou si vos enfants sont mineurs) pour parvenir au résultat souhaité.

7. Puis-je léguer ma fortune à ma concubine exclusivement ?

Si vous envisagez de rédiger un testament incluant une jambe en faveur de votre amie, il est essentiel de faire la distinction entre deux scénarios très différents…

Si vos héritiers sont des héritiers réservataires :

Les héritiers réservataires, tels que le conjoint survivant, les descendants, ou les parents du défunt, bénéficient d’une protection légale qui leur accorde une partie minimale de la succession. Par conséquent, si vous léguez la totalité de votre patrimoine à votre amie alors que vous avez des enfants (ou à défaut, vos parents), ces derniers pourraient contester ce jambes jusqu’à concurrence de la part qui leur revient légalement. Cette partie correspond à trois quarts de votre succession si vous avez des enfants (ou moitié de celle-ci si vous n’avez plus que vos parents), il est donc recommandé de ne léguer qu’un quart de votre succession à votre amie ( ou la moitié le cas éventuel) pour éviter des litiges potentiels à votre décès.

Si vos héritiers ne sont pas des héritiers réservataires :

Les héritiers légaux qui ne sont pas réservataires n’ont pas droit à une part minimale de la succession et sont désignés par la loi comme héritiers “subsidiaires”, c’est-à-dire dans le cas où le futur défunt n’aurait pas désignation d’autres héritiers ou légataires dans un testament. Si vos héritiers légaux ne sont ni vos descendants, ni vos parents, vous pouvez effectivement léguer l’intégralité de vos biens à votre amie. Dans les deux cas, selon la législation cantonale, l’administration fiscale peut prélever jusqu’à 50% de l’héritage attribué à votre amie, car elle est considérée comme une non-parente.

8. Comment refuser un héritage qui n'est composé que de dettes ?

Les options qui se présentent à vous…

La possibilité de renoncer à une succession n’est pas envisageable après le décès véritable de la personne concernée. Elle peut être faite par une déclaration formelle, qu’elle soit écrite ou orale, adressée au Juge de paix du dernier domicile du défunt, et ce, dans un délai de trois mois à compter du moment où vous prenez connaissance du décès. En revanche, si vous souhaitez renoncer à l’héritage de votre père de son vivant, vous devez conclure avec lui un accord successoral de renonciation à titre gracieux. Il s’agit d’un contrat par lequel vous abandonnez vos droits de succession à l’avenir sans aucune compensation. Une fois cet accord signé, à son décès, vous ne serez plus considéré comme un héritier légitime.

Comment choisir la meilleure option ?

Si votre principal objectif est de renoncer à vos droits d’héritier, l’accord successeur présente l’avantage de résoudre votre situation dès sa conclusion. En revanche, la répudiation est simple à mettre en œuvre et n’engendre aucun frais. Bien que chaque solution ait ses propres avantages, il est recommandé d’envisager la répudiation, d’autant plus que votre père, on ne sait jamais, pourrait un jour devenir millionnaire en remportant une loterie.

9. Peut-on répudier un exécuteur testamentaire ?

1. Droits et obligations de l’exécuteur testamentaire

L’exécuteur testamentaire a pour mission première d’établir un inventaire exhaustif de la succession et de veiller à l’accomplissement des dernières volontés du défunt. Cela comprend la gestion de la succession, le remboursement des dettes, l’exécution des jambes et la distribution des biens conformément aux instructions du défunt (généralement, la volonté du défunt premier sur les souhaits des héritiers) ou conformément à la loi. De plus, l’exécuteur testamentaire à la possibilité, sans nécessiter l’approbation des héritiers, d’entreprendre des actions telles que la vente de biens mobiliers ou immobiliers lorsque cela est nécessaire pour régler les obligations financières de la succession. Toutefois, il est tenu de proposer aux héritiers la possibilité de racheter ces biens au prix offert à des tiers.

2. La révocation de l’exécuteur testamentaire

En Suisse, les héritiers n’ont pas le droit de rappeler l’exécuteur testamentaire de leur propre initiative. Néanmoins, l’exécuteur testamentaire est placé sous la surveillance de la justice de paix. Cette surveillance n’est enclenchée qu’à la suite d’une plainte déposée par les héritiers. La justice de paix peut alors décider d’ordonner ou de prohiber une action particulière, telle que la vente d’une propriété, et elle peut également prendre des mesures disciplinaires, dont la plus sévère est la destitution de l’exécuteur testamentaire en cas de faute grave.

10. Comment fonctionne la revente d'un bien immobilier hérité en Suisse romande ?

La revente d’un bien immobilier acquis par voie de succession ou de partage successoral en Suisse romande peut être complexe :

 

  • Formation d’une hoirie : Si plusieurs héritiers sont impliqués, ils forment une “hoirie” et doivent décider de l’avenir du bien, que ce soit la vente, la localisation ou la répartition.

     

  • Formation d’un pacte successoral : Pour éviter les désaccords futurs, envisagez de créer un pacte successoral avant le décès du propriétaire pour définir les règles de gestion des biens.

     

  • Fiscalité cantonale : Les impôts et droits de mutation varient en fonction du canton où se trouve le bien et du degré de parenté entre les héritiers.

     

  • Impôt sur la fortune : La possession de biens immobiliers peut augmenter l’impôt sur la fortune, alors assurez-vous de le prendre en compte dans vos déclarations fiscales.

11. Qu'est-ce que l'avance sur donation et comment cela affecte-t-il la succession ?

L’avance sur don, ou “avancement d’heurerie”, est souvent utilisée pour aider les enfants à acheter leur premier bien immobilier. Voici comment cela fonctionne :

 

  • Calcul équitable : L’avance perçue est intégrée à l’héritage total, puis répartie de manière équitable entre tous les héritiers.

     

  • Exemple : Monsieur Dupont, à son décès, laisse CHF 2’500’000.- en héritage à ses 3 enfants, Pierre, Sophie, et Camille. Cependant, Sophie avait besoin de percevoir une avance sur héritage de CHF 300’000.- afin d’acquérir un bien immobilier, avant le décès de son père, qu’elle a obtenu en « avancement d’heurerie ». Une fois Monsieur Dupont décédé, le calcul ne se fait donc plus sur CHF 2’500’000.-, mais bien sûr 2’800’000 CHF. La loi prévoit un partage égal, ce qui représente alors CHF 933’333.- par enfant. Ayant déjà touché CHF 300’000.-, Sophie ne touchera donc que CHF 633’333.-.

     

  • Différence entre donation et héritage : Il est important de distinguer entre donation et héritage, car les règles fiscales peuvent varier. Une donation peut ne pas être imposable lors de la succession si elle est correctement documentée.

12. Comment puis-je minimiser les impôts sur les successions et les donations en Suisse romande ?

Réduire les impôts sur les successions et les donations en Suisse romande peut être complexe, mais nous pouvons vous fournir quelques conseils généraux :

  • Planification préalable : Engagez un spécialiste en succession pour définir une stratégie de planification successorale efficace.

  • Formation d’un pacte successoral : Envisagez de créer un pacte successoral pour définir les règles de partage de vos biens et minimiser les litiges futurs.

  • Utilisation de dons : Vous pouvez envisager de faire des dons de biens immobiliers de votre vivant, mais assurez-vous de respecter les règles légales et fiscales.

  • Fiscalité cantonale : Les impôts sur les successions et les donations varient d’un canton à l’autre en Suisse romande, il est donc essentiel de connaître les spécificités de votre région.

  • Consultation professionnelle : La consultation d’un expert en droit fiscal ou en planification successorale est souvent nécessaire pour optimiser la gestion fiscale de vos biens.

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